a) soit l’ensemble des montants suivants:i. 25% de l’excédent de ses bénéfices de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise pétrolière sur 4 fois le montant déduit en vertu de l’article 360R17 à l’égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii. 25% de l’excédent de ses bénéfices de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise minière sur 3 fois le montant déduit en vertu de l’article 360R17 à l’égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l’année;
iii. le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c et d de l’article 332.1 de la Loi;